Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-5 rect. bis

22 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes DESEYNE, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, GENET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GUERET, RIETMANN et PERRIN, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. BRISSON, BONNE et GREMILLET


ARTICLE 22

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4623-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin du travail peut déléguer à des intervenants extérieurs qualifiés certaines de ses missions dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Objet

La proposition de loi ajoute un article L. 4623-3-1 au code du travail aux termes duquel les médecins du travail doivent passer un tiers de leur temps en milieu de travail, et les deux autres tiers en participant aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.

Ce faisant, la proposition de loi s’écarte largement de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 qui constate un manque de prévention au bénéfice des entreprises, et un manque de temps médical au bénéfice des salariés, mais surtout cet accord considère que le suivi individuel des salariés est une tâche prioritaire des médecins du travail, même s’il invite à une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville.

En outre, le délaissement à titre principal du suivi des salariés par le médecin du travail est préjudiciable à la mission de prévention des risques professionnels et au but poursuivi par la proposition de loi visant à "garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail".

Le suivi de l’état de santé des salariés doit donc rester la mission prioritaire du médecin du travail et, pour pallier le manque de médecins du travail, il est indispensable que certaines de ses autres missions puissent être déléguées à des professionnels indépendants qualifiés (ergonomes, acousticiens, préventeurs) dans des conditions à fixer par voie réglementaire. Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.