Proposition de loi Prévention en santé au travail

commission des affaires sociales

N°COM-94

21 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 378 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes MEUNIER, POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU et ROSSIGNOL, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)

Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 423-23-1 du code l’action sociale et des familles, après les termes « sous -section » sont insérés les termes « à l’exclusion de l’article L.4624-6 du code du travail, sous réserve d’adaptation par accord de branche ».

Objet

L’emploi à domicile entre particuliers est singulier de toute autre forme d’emploi. Il s’exerce dans un lieu spécifique, principalement le domicile. Ainsi, nous avons relevé que les dispositions de l’article L.4624-6 du Code du travail ne peuvent pas être applicables aux particuliers employeurs et nécessitent d’être adaptées.

 

En effet, l’article L.4624-6 du Code du travail, stipule que « l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. »

 

Ainsi, lorsque le médecin du travail formule des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d'aménagement du temps de travail, l’employeur est tenu de s’y conformer. Il nous apparaît nécessaire d’exclure les assistants maternels employés par des particuliers employeurs du champ d’application de l’article L.4624-6 du Code du travail, pour les motifs exposés ci-après.

 

En effet, l’assistant maternel exerce ses fonctions à son propre domicile. Les particuliers employeurs ne peuvent, a fortiori, imposer à l’assistant maternel une quelconque transformation de son domicile.

 

Par ailleurs, le particulier employeur emploie un assistant maternel pour satisfaire un besoin fondamental relevant de sa vie privée, la garde d’enfants, et le caractère impératif d’un aménagement du poste du salarié serait susceptible de faire obstacle à la satisfaction de ce besoin fondamental.

 

Ainsi, certains aménagements de poste imposés par le médecin du travail, comme un aménagement d’horaires de travail ou une interdiction du port de charges, ne sauraient être compatibles avec les missions confiées à un assistant maternel.

 

Eu égard à la spécificité liée au lieu d’exercice du travail et au statut du particulier employeur, nous proposons qu’un accord de branche étendu puissent prévoir les circonstances dans lesquelles des mesures pourraient être mises en œuvre au niveau de la branche.