Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

commission des lois

N°COM-109 rect.

23 juillet 2021

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5 

Remplacer les mots : 

A compter du 2 juin 2021 

par les mots : 

Dès la promulgation de la loi n°   du   relative à la gestion de la crise sanitaire

 

Objet

Il existe un principe général du droit selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. En matière pénale, ce principe possède même une valeur constitutionnelle. Ce principe général de non-rétroactivité assure la sécurité juridique de notre cadre légal. 

On ne peut donc légiférer pour des situations antérieures en prévoyant l’application des nouvelles mesures inscrites dans le projet de loi à compter du 2 juin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.