Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

commission des lois

N°COM-83

23 juillet 2021

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 21 à 26

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Il ne peut en aucun y avoir de sanction et de licenciement du fait de la non-présentation par le salarié du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

D’après l’article L. 1132-1 du Code du travail, il est interdit de discriminer, sanctionner ou licencier un salarié en raison notamment des opinions politiques, de ses convictions religieuses ou de son état de santé, qui pourraient pour chacune d’entre elles constituer le fondement d’un refus d’un salarié d’être vacciné, ou plus simplement encore de justifier de son statut vaccinal. 

Rappelons que le guide employeur sur la Covid-19 publié en juin dernier précisait que l’employeur ne pouvait en aucun cas imposer à son salarié de le tenir informé de sa situation par rapport à la vaccination. 

Les mesures mises en place dans ce projet de loi ne sont pas justifiées et paraissent absolument disproportionnées et à l’évidence portent encore atteinte aux libertés individuelles.