Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure

commission des lois

N°COM-48

12 octobre 2021

(1ère lecture)

(n° 849 )


SOUS-AMENDEMENT

Adopté

à l'amendement n° COM-24 rect. de Mme GATEL

présenté par

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 8

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I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

par la référence

7° bis

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des manifestations sportive, récréative ou culturelle ou celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° La régulation des flux de transport ;

«  3° La surveillance des espaces naturels.

III. – Alinéa 9, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, des gardes champêtres

IV. – Alinéa 15

Au début, supprimer les mots :

Le cas échéant

V. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.

VI. – Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

VII. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – Alinéa 42

Supprimer les mots :

, qui devient l’article L. 242-7,

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer l'ouverture de l'usage des drones aux policiers municipaux.

En premier lieu, et à l'instar de ce qui avait été voté par le Parlement dans la loi Sécurité globale, cette possibilité ne serait ouverte qu'à titre expérimental, pour une durée de cinq ans. Un rapport serait remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation pour que le législateur puisse se prononcer sur sa pérennisation, sa modification ou son abandon.

En second lieu, les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourraient recourir aux caméras aéroportées seraient mieux définies. Il s'agirait de la sécurité des manifestation et des périmètres de protection auxquels les policiers municipaux peuvent être affectés, la régulation des flux de transport dans l'exercice des pouvoirs de la circulation exercés par le maire, ainsi que la surveillance des espaces naturels. Le Conseil constitutionnel avait en effet soulevé les finalités très larges qui avaient été définies dans la loi Sécurité globale.