Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°159

22 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. COINTAT


ARTICLE 18

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après les mots : « à des opérations habituellement réalisées par cette personne », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation » ;

b) Au 6°, les mots : « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;

c) Au 7°, après les mots : « ventes à tempérament », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;

d) Le 8° est abrogé ;

2° L’article L. 341-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.

« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. »

Objet

La vente d'un crédit doit correspondre à un besoin réél de financement émanant du consommateur. Or, les campagnes de démarchage par mel, par téléphone et par courrier se multiplient en direction des consommateurs, sans que ceux-ci n'aient de réels besoins de crédit. Ce démarchage touche les consommateurs clients des établissements de crédit, mais également les anciens clients et même les personnes n'ayant jamais souscrit de crédit. Notre amendement entend mettre un terme à ces démarches agressives en interdisant le démarchage et les sollcitations en matière de crédéit à la consommation, y compris lorsqu'elles proviennent d'un professionnel dont la personne visée est déjà cliente. Enfin, il est proposé qu'une mention manuscrite complète le contrat afin d'attester que le signataire n'a fait l'objet d'aucun démarchage.