Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°235 rect. bis

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DALLIER, BIZET, del PICCHIA, BELOT, LAUFOAULU et COINTAT, Mme CAYEUX, MM. LELEUX, LEFÈVRE et CAMBON, Mme SITTLER, MM. PAUL et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. de LEGGE, GRIGNON, CLÉACH, DELATTRE, PIERRE, HOUEL, MILON, Bernard FOURNIER, PINTON, Philippe LEROY et GAILLARD, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. BEAUMONT, Mme BOOG, M. GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 113-...  – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Objet

Lors de la première lecture au Sénat, le gouvernement avait demandé le retrait du présent amendement, arguant que le professionnel devait à présent s’assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Si ce consentement est donné par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse du consommateur (pratique connue sous le nom de « précochage »), ce dernier pourra désormais prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire, et, dans ce cas, il ne sera évidemment plus lié par la prestation en cause.

Or, le présent amendement permet de répondre à une autre problématique : celles des pratiques commerciales en magasin, parfois agressives, tendant à la souscription d’un contrat d’assurance ou d’extension de garantie.

Dans ces situations malheureusement fréquentes, où le consommateur est influencé par un discours commercial bien rôdé, le consentement n’est en effet pas donné par défaut, et la procédure évoquée en séance par le Ministre n’est alors pas applicable.

Le consommateur qui a accepté le supplément de prix lié à l’assurance ou l’extension de garantie ressort donc pas moins du magasin en se trouvant lié par un contrat,qu’il n’avait d’ailleurs le plus souvent pas prévu de souscrire, et sans même avoir eu le temps de comparer les garanties ou mettre en concurrence plusieurs prestataires.

Si ces contrats s’avèrent très rentables pour les vendeurs, leur pertinence et leur utilité réelle est en revanche beaucoup plus discutable pour le consommateur.

Les exclusions étant dans la plupart des contrats très nombreuses, et les garanties largement surestimées, la couverture du client est souvent bien plus faible que la teneur du discours commercial.

En outre, en l’absence de toute baisse de cotisation alors que les biens en question perdent rapidement de leur valeur (-50% par exemple en un an pour un téléphone portable), le coût de ces contrats apparaît largement disproportionné.

Accessoires et signés concomitamment à la vente, souvent avec une information très lacunaire ou un consentement parfois « forcé » (dans certaines enseignes, les vendeurs ont des objectifs à atteindre en la matière), ces contrats n’en engagent pas moins le consommateur dans la durée, sans lui laisser l’opportunité de comparer des offres concurrentes ou de vérifier auprès de son propre assureur s’il n’est pas déjà couvert pour des risques similaires.

Or, aucune possibilité légale de rétractation n’existe pour la souscription de ces contrats en magasin. De plus, certains contrats - comme les assurances de téléphones portables - sont des contrats « de groupe » pour lesquels la loi Chatel qui facilite la résiliation ne s’applique pas.

Dans la mesure où le consommateur peut rencontrer de réelles difficultés pour sortir de ces contrats, le présent amendement propose donc d’aménager un délai de rétractation minimum en sa faveur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.