Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°277 rect.

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BIZET, CÉSAR, CLÉACH, Philippe LEROY et REVET


ARTICLE 62

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Objet

Cet amendement vise à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».

Le seuil de revente à perte est le prix d’achat effectif entendu comme le prix unitaire net (compte tenu des réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente) figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix de transport et minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

Les « autres avantages financiers » couvrent les réductions de prix hors facture, les rémunérations versées au titre des services et obligations de l’article L. 441-7. En procédant de la sorte, la loi dite LME a permis aux distributeurs, ayant les meilleures conditions, de s’en servir pour proposer des prix de vente consommateur très bas (sur les principaux produits). Pour s’aligner dans cette guerre des prix, les autres distributeurs ont intérêt à refuser toute hausse de tarif de leurs fournisseurs qu’ils ne peuvent pas répercuter dans les prix de vente consommateur au risque de décrocher par rapport à l’offre la moins chère. S’ils acceptaient cette hausse de tarif, sans pouvoir la répercuter, cela signifierait qu’elle serait prise directement sur leurs marges… ce qui leur est difficile d’imaginer malgré les péréquations entre rayons.

Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !

Ainsi, en ne minorant plus le prix d’achat effectif de ces « autres avantages financiers », on redonne aux fournisseurs la possibilité de répercuter dans leurs prix l’effet de la volatilité des matières premières agricoles. En effet, un seuil de revente à perte plus élevé permet au distributeur de conserver une partie des fruits de la négociation au lieu de tout « remettre » dans les prix de vente consommateur. La négociation tarifaire redevient possible car le distributeur peut y trouver un avantage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.