Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°306 rect. bis

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. REICHARDT, Mme LAMURE, MM. CÉSAR, PAUL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 62

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Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’encadrement des nouveaux instruments promotionnels (NIP) a fait l’objet de plusieurs évolutions lors de l’examen du projet de loi par les deux Chambres du Parlement, notamment :

- Mention obligatoire du montant maximal des NIP dans le contrat-cadre ;

- Absence de mention obligatoire des NIP dans le contrat-cadre mais encadrement des NIP dans le texte réglementant le contrat-cadre …

L’encadrement des NIP par le texte régissant le contrat-cadre- même si les NIP ne constituent pas un élément obligatoire de celui-ci- comporte des risques de nouvelles tensions dans les relations industrie commerce ainsi que des effets pervers importants. Il convient donc de supprimer cette disposition, conformément à la décision de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale.

– les NIP sous mandat sont soumis au régime du mandat du Code civil. Les dispositions du projet de loi constituent donc une redondance qui n’apporte rien au droit positif, tout en créant des risques de confusion (cf. ci-dessous). En outre, la notion a déjà été définie par la CEPC.   

– si les NIP sous mandat sont encadrés par le texte régissant le contrat-cadre annuel, ils risquent de devenir un élément de négociation supplémentaire avec l’enseigne, que les NIP soient dans le contrat-cadre ou en dehors de celui-ci, dans les contrats de mandat. Ceci aurait pour conséquence d’amener les enseignes :

- à demander aux industriels, systématiquement et en tout état de cause, le budget mentionné dans la convention ou dans les contrats de mandat,

- à considérer que c’est un minimum dû d’office, qui doit être augmenté lors des prochaines négociations ; l’effet inflationniste serait donc certain.

– actuellement, les NIP sous mandat sont généralement en dehors du contrat-cadre annuel et les parties les prévoient au fur et à mesure des opérations promotionnelles. Ceci permet aux parties de s’engager ou non sur certain type d’opérations avant leur réalisation, dans le cadre d’une certaine souplesse et d’une certaine maîtrise. Or, si les NIP sous mandat sont encadrés par le même texte que celui régissant le contrat-cadre, un risque de confusion existe même s’ils figurent dans des contrats de mandat hors contrat-cadre. Ainsi :

- les parties n’auront pas cette souplesse et cette maîtrise,

- dès la conclusion de la convention, elles risquent de s’engager sur un certain nombre d’éléments,

- le budget NIP risque d’augmenter systématiquement lors des prochaines négociations.

– enfin, l’encadrement des NIP sous mandat par le même texte que celui régissant le contrat-cadre créerait une confusion et reviendrait à donner plus de pouvoir aux enseignes et encore moins de contrôle du fournisseur de sa propre politique promotionnelle. Les NIP sous mandat deviendraient un véritable avantage au distributeur et non plus au consommateur (constitution d'une nouvelle marge arrière). A titre d’exemple, les NIP sont souvent un instrument de fidélisation de l’enseigne et non de la marque du fournisseur. En cas de NIP différés, l’avantage profite le plus souvent à l’enseigne et non à la marque du fournisseur.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’encadrement des NIP sous mandat de l’art. L. 441-7 du Code de commerce. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.