Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°307

23 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

présenté par

M. LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 111-75 du code de l’énergie, les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité» sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité d’une part, les fournisseurs d'électricité d’autre part, ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 11 bis restant en discussion.

Les consommateurs, pour se préparer à l’échéance de la disparition des tarifs réglementés de vente, doivent être en mesure de recenser l’ensemble de leurs consommations, site par site. La démarche ne s’avère pas simple, les transmissions d’information par l’opérateur historique s’avèrent trop souvent aléatoires.

L’objet de cet amendement est d’inciter, sous le contrôle de la CRE, chaque gestionnaire de réseau à jouer un rôle de tiers de confiance.

En effet, l’accès transparent des consommateurs à leurs données de consommation est un élément critique pour le bon fonctionnement du marché. A l’ère des tarifs réglementés, la répartition des rôles entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur historique, ce dernier étant officiellement le point d’entrée unique du consommateur, pouvait s’expliquer. Ce n’est plus le cas maintenant. La répartition des rôles entre ErDF et les fournisseurs avait été imaginée dans un contexte très différent : volumétries plus faibles de clients quittant les TRV et clients de plus grande taille.

Le consommateur est propriétaire de ses données de consommation et le gestionnaire de réseau en est le dépositaire naturel puisque gestionnaire des outils de comptage, opérateur de télérelève et en charge de publier les données. Le fournisseur choisi par le consommateur est mandaté par ce dernier pour accéder à ses données de comptage, mais il ne doit pas bénéficier d’une exclusivité d’accès ni à être l’interlocuteur obligé du consommateur qui doit pouvoir saisir la CRE si le gestionnaire de réseau de distribution ne le met pas en mesure d’accéder directement à ses propres données.