Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°316

23 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. CORNU, HUSSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans la rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi ne s’appliquent qu’aux manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi.

Objet

Il s’agit à travers cet amendement d’encadrer dans le temps l’application des actions de groupe en matière de consommation pour qu’elles ne s’exercent qu’en cas de manquements à des obligations légales ou contractuelles survenus au plus tôt deux ans avant l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

Le dispositif envisagé prévoit cet encadrement uniquement en matière de concurrence. Cet encadrement se justifie aussi en matière de consommation.

Par ailleurs, l’application des règles de prescription comporte une complexité certaine tenant notamment à la détermination de leur point de départ.

C’est pourquoi il paraît utile de limiter dans le temps l’application des actions de groupe aux manquements passés, en matière de consommation, sans modifier les possibilités d’actions individuelles.

En effet, l’absence de dispositions en la matière affecterait gravement la sécurité et la stabilité juridiques essentielles à la compétitivité des entreprises et à l’attractivité de la France.