Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°346

27 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. FAUCONNIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 D

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Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

À la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies de la présente loi

par les mots :

Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi

Objet

Le rapport prévu au III de l'article 22 porte notamment sur les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Afin qu’il soit le plus complet et le plus pertinent possible, il est souhaitable que ce rapport puisse également prendre en compte l’impact du fonctionnement du registre des crédits sur le surendettement, c'est-à-dire après une certaine période de fonctionnement de ce registre et non immédiatement au moment où il commencera à fonctionner.

Le présent amendement prévoit que cette évaluation soit remise au Parlement deux ans après l’entrée en vigueur de la réduction de la durée des mesures de traitement du surendettement et du fonctionnement opérationnel du registre des crédits, soit au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi. Ce délai s'harmonise avec la date prévue pour la remise du rapport sur l’impact du registre des crédits prévue au IV de l’article 22 sexies.

Il s'agit donc d'harmoniser des délais d'élaboration de rapports mesurant l'impact des dispositions essentielles du présent projet de loi en matière de crédit.