Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°347
27 janvier 2014
(2ème lecture)
(n° 283 , 282 , 300)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 72 QUATER
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Alinéa 12
Supprimer les mots :
attribué à chacun des participants
Objet
Les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation, qui définissent le régime applicable aux loteries commerciales, visent les seules loteries faisant naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, c’est-à-dire les loteries dites « 100 % gagnantes », et non celles aboutissant à la désignation d’un seul gagnant. Cette rédaction restrictive avait été adoptée au motif qu’à l’origine les loteries promotionnelles étaient effectivement, dans leur grande majorité, « 100 % gagnantes ». Cependant, cette formulation apparaît aujourd’hui obsolète et excessivement restrictive, à l’heure où les loteries commerciales se sont considérablement développées et présentent des modalités d’organisation assez diverses.
La Cour de cassation est d’ailleurs déjà venue censurer les juges qui estimaient, en interprétant à la lettre l’article L. 121-36, que le texte s’applique aux seules loteries dans lesquelles un gain est attribué à tous les gagnants. Elle a confirmé qu’il fallait en fait faire application de ces articles du code de la consommation à l’ensemble des loteries commerciales faisant naître l’espérance d’un gain. Le présent amendement propose de tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation.