Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°69

22 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES

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Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en assurances ou en opérations de banque et services de paiement qui est intervenu en vue de présenter, proposer ou aider à conclure le contrat d’assurance venant en substitution du contrat résilié dans les conditions fixées ci-dessus ne peut prétendre à aucuns frais de la part de l’assuré dès lors qu’il a perçu une rémunération d’une entreprise d’assurance ou bien d’une mutuelle ou union de mutuelles. »

Objet

Afin de renforcer la pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs,  cet amendement a pour objet de limiter les frais supportés par l’assuré en cas de substitution du contrat d’assurance, lorsque celui-ci a été prescrit par un intermédiaire en assurances ou en opération de banques et services de paiements (alors que cet intermédiaire est déjà commissionné par l’assureur). La diminution attendue du coût global de l’emprunt pourrait en effet être affectée, voire même effacée, par l’augmentation du TEG qui résulterait obligatoirement de la prise en compte de ces nouveaux frais.