Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°72

22 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, lorsque le contrat d’assurance, proposé par le prêteur ou pas, est destiné à garantir un prêt visé à l’article L. 31-10-2 et son prêt complémentaire ou un prêt visé aux articles R. 317-1, R. 331-63 ou R. 331-76-5-1 du code de la construction de l’habitation, il doit remplir des conditions fixées par décret, notamment pour ce qui concerne le montant de la prime pratiqué entre les différents groupes d’âge des assurés au contrat et le niveau des garanties proposées. »

Objet

Afin de limiter les effets de la démutualisation et renforcer la pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs, cet amendement a pour objet de conventionner l’assurance emprunteur pour les bénéficiaires des prêts aidés par l’Etat (PTZ, PAS, PSLA, Prêts conventionnés…).

Cette offre conventionnée servira ainsi de référence et de bonne pratique en matière de prix comme de qualité des garanties. Le décret pourrait ainsi prévoir de limiter les écarts de 1 à 4 entre les catégories d’emprunteurs et définirait un socle de garanties de base visant à améliorer la couverture des assurés, notamment pour l’ITT au-delà de 60 ans et pour l’invalidité partielle.