Projet de loi Consommation

Direction de la Séance

N°73

22 janvier 2014

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 19 OCTIES

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Alinéa 6

I. - Deuxième phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir une

par les mots :

définit la

II. – Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans ce cas, les modalités d’application de la faculté de substitution sont définies dans le contrat de prêt.

Objet

L’assurance qui couvre un prêt est résiliable annuellement au titre de l’article L113.12 du code des assurances. La présente loi a introduit une capacité supplémentaire de résiliation au début du contrat de prêt.

La présente loi vise aussi à limiter les droits du prêteur à s’opposer à la substitution d’un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent. Au début du contrat de prêt le prêteur ne peut s’opposer à la substitution. Après le délai de résiliation il ne peut s’y opposer que dans la mesure où la clause a été formellement portée à la connaissance de l’emprunteur.

L’absence d’information de l’emprunteur dans le contrat de prêt ne saurait réduire les droits de l’emprunteur.