Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°253

17 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 20

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Alinéa 4

Après le mot :

opération

insérer le mot :

programmée

Objet

La réalisation systématique d’un rapport de repérage amiante avant travaux, désormais établie le plus généralement préalablement à une opération programmée comportant des risques d’exposition à l’amiante, présente de grosses difficultés de mise en œuvre opérationnelle. En effet, le délai moyen d’obtention d’un rapport de repérage amiante avant travaux (en cumulant les délais d’intervention d’un opérateur de repérage et d’obtention des résultats d’analyses éventuelles de matériaux) est souvent de plus de 2 mois, en raison notamment du nombre insuffisant de laboratoires d’analyses et d’opérateurs de repérages qualifiés sur ce type de repérage.

Ce délai est totalement incompatible avec la réactivité nécessaire aux interventions urgentes ou de maintenance non programmée. Il est en outre utile de noter que la réalisation systématique, pour l’ensemble des donneurs d’ordre, d’un tel repérage (dont le coût unitaire est de l’ordre de 500 € par logement) préalablement à chaque intervention urgente ou de maintenance non programmée, représenterait pour les propriétaires de logements (institutionnels mais également particuliers), un coût total de plus de 12 milliards d’euros. Il faut également ajouter à ce montant le coût des repérages avant travaux pour l’ensemble des immeubles qui ne sont pas à usage d’habitation : établissements publics, bureaux, commerces et locaux d’activité, locaux industriels,…

Il est donc proposé de n’appliquer cette obligation qu’aux opérations programmées, pour lesquelles les donneurs d’ordre disposent d’un délai de préparation suffisant et cohérent avec les délais d’obtention des rapports de repérage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).