Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°328

18 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. JEANNEROT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l’enregistrement :

« 1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ;

« 2° La qualité du processus de certification ;

« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.

« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »

Objet

Cet amendement renforce les exigences attendues des organismes qui délivrent des formations inscrites au RNCP sur deux points essentiels : l’information du public sur la certification qu’ils délivrent et surtout la qualité du processus de certification. Ils seront tenus d’opérer un meilleur contrôle des structures de formation qui délivrent les diplômes professionnels dont ils sont à l’origine. Cette disposition met l’accent sur l’amélioration de la qualité des formations fournies, qui a trop longtemps été négligée et doit être développée pour remédier aux dérives qui peuvent être trop souvent constatées.