Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°398

19 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Institut national de formation

« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.

« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.

« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.

« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« IV. – Il peut également passer des accords cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.

« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :

« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

« 2° Par la rémunération des services rendus ;

« 3° Par toute autre source de financement.

« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’Etat et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 

À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

La formation des personnels dans le régime général de la sécurité sociale est aujourd’hui principalement mise en œuvre, d’une part, par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 123-3 du Code de la sécurité sociale et, d’autre part, par un réseau de centres régionaux de formation constitués sous la forme d’unions d’organismes locaux du régime général, nés de la libre initiative des organismes locaux.

Cette organisation régionale polycentrique, confrontée à des fragilités juridiques et économiques, n’est plus en mesure de répondre, de manière efficiente, à l’ensemble des enjeux liés à la formation.

L’objectif de cette réforme est donc de rechercher l’efficience des moyens alloués à la formation tout en améliorant la qualité du service rendu aux branches et aux organismes.

Cet amendement insère au sein du titre II du livre II du Code de la sécurité sociale, consacré aux organismes nationaux du régime général, un chapitre VIII relatif à l’institut national de formation. Il précise le statut juridique et les missions de l’institut.

Il prévoit également la dissolution des centres régionaux ainsi que le transfert de leurs personnels, biens, droits et obligations à l’institut national de formation.

Enfin, il renvoie à un décret la définition de ses modalités de fonctionnement, de contrôle et de tutelle par l’Etat et l’Ucanss ainsi que, notamment, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration et les modalités de nomination de son directeur et de son agent comptable.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au 1er janvier 2016.