Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°97 rect.

18 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET


ARTICLE 4

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Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6331-32. - L’employeur transmet à l’autorité administrative les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés qui sont référencées dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise. » ;

Objet

L’article L.6331-32 du code du travail prévoit que le contenu des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés transmise à l’autorité administrative est défini par décret en Conseil d’État.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un décret pour lister les informations nécessaires, au risque de multiplier inutilement les formalités. En effet, il existe déjà une base de données économiques de l'entreprise référençant ces informations. Cet amendement vise donc à préciser que les informations transmises à l'administration seront celles déjà référencées dans la base de données économiques et sociales, répondant ainsi à l'objectif de « choc de simplification » développé par les pouvoirs publics.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.