Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°121

14 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

A. – Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :

« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »

II. – Les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente disposition restent régis par l’article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

 Chapitre...

Dispositions renforçant l’effectivité du droit économique

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit économique et introduit un chapitre IV - regroupant des dispositions qui concernent notamment les relations commerciales entre professionnels – au titre III relatif à l’amélioration de l’efficacité de l’intervention publique.

Ainsi, les dispositions proposées à l’article 29 bis visent à harmoniser le dispositif de sanction en matière de délais de paiement prévu par le code de commerce.

En effet, dans un cadre général de réduction des délais de paiement entre professionnels, l’article L. 441-6 de ce code a été modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation afin notamment de renforcer les moyens d’actions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales restrictives de concurrence. Le dépassement du plafond légal prévu pour les délais de paiement interentreprises et le non-respect des modalités de computation de ces délais convenues par les parties sont aujourd’hui sanctionnés d’une amende administrative. Par contre, le non respect du délai de paiement spécifique au secteur du transport et l’absence ou l’erreur dans les conditions de règlement des mentions relatives à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux pénalités de retard restent passibles d’une amende pénale.

Compte tenu de l’enjeu pour la trésorerie des entreprises que représente la lutte contre les retards de paiement, il paraît opportun d’unifier le régime de sanctions en la matière, en achevant la dépénalisation de l’article L. 441-6 du code de commerce, et donc de renforcer l’action des pouvoirs publics en ce domaine. Par ailleurs, afin de clarifier la question des procédures pénales en cours au jour de l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, une disposition transitoire est prévue par le présent amendement.

Cette démarche, protectrice des intérêts des entreprises, est conforme à l’esprit du présent projet de loi qui vise à maintenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur les territoires, et dont le titre III a pour but de conforter le fondement juridique des principaux leviers d’intervention de l’État et d’en renforcer l’efficacité.