Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°124 rect.

16 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LEFÈVRE, Mmes LAMURE et CAYEUX, MM. CHAUVEAU, BIZET, CLÉACH, MILON, BÉCOT et Gérard BAILLY, Mme BOOG, MM. HOUEL, GRIGNON, FERRAND, Bernard FOURNIER et Pierre ANDRÉ, Mmes MÉLOT et DEROCHE et MM. DOLIGÉ et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration n’est pas opposable lorsqu’est ouverte à l’encontre du déclarant une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI. »

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le régime de la déclaration d’insaisissabilité, largement plébiscitée par les professionnels de l’entreprise en raison de sa simplicité, en cas de procédure collective. Souscrite devant notaire, la déclaration permet de rendre insaisissable la résidence principale d’un entrepreneur individuel ainsi que ses autres biens immobiliers non professionnels à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

 L’objectif est de surmonter une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet aux créanciers non professionnels ou aux créanciers professionnels antérieurs de saisir le bien déclaré insaisissable en dehors de la procédure collective, au détriment des créanciers professionnels postérieurs et éventuellement, en cas de procédure de redressement judiciaire, du redressement même de l’entreprise. Dans la mesure où le bien insaisissable sera généralement saisi par un créancier détenant une sûreté sur la résidence principale – c’est le cas souvent d’un établissement de crédit –, il serait préférable de l’inclure dans la procédure au bénéfice de la communauté de tous les créanciers.

Le présent amendement vise ainsi à traduire une recommandation formulée dans le bilan de l’EIRL et de la déclaration d’insaisissabilité réalisé à l’occasion de mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2014 (n° 162, 2013-2014).

 Ainsi, par un arrêt du 28 juin 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré « qu’en cas de liquidation judiciaire, les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité sont exclus du dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens ». La déclaration est ainsi opposable au liquidateur, ce qui crée une inégalité entre les différents créanciers, car ceux qui possèdent une sûreté sur le bien déclaré insaisissable, par exemple une banque, peuvent être désintéressés par le débiteur directement. Ils sont ainsi avantagés par rapport à ceux qui sont inclus dans la procédure collective, par exemple des fournisseurs, qui ne peuvent pas être désintéressés par la réalisation du bien insaisissable.

 Puis par un arrêt du 13 mars 2012, la chambre commerciale a jugé « que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ; qu’en application du premier, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ; qu’en conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité ». Ainsi, le liquidateur judiciaire ne peut en aucun cas agir en inopposabilité de la déclaration car il est supposé représenter l’intérêt de tous les créanciers.

 Par un arrêt du même jour, la chambre commerciale a confirmé l’opposabilité de la déclaration à toute procédure collective, en précisant qu’« une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ». L’immeuble déclaré insaisissable reste ainsi hors procédure collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.