Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°134 rect. bis

16 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. MOHAMED SOILIHI, TUHEIAVA, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 30 A

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Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de défaut d'exécution totale ou partielle dans la mise en œuvre d'un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'État territorialement compétent met l'entreprise du secteur de la distribution en gros intéressée en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressée ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, le représentant de l'État territorialement compétent peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du défaut d'exécution. Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouveau manquement.

« L'instruction et la procédure devant le représentant de l'État territorialement compétent sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées notamment après que l'intéressée a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assistée par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

Objet

Cet amendement propose d'assortir d'une réelle sanction l'obligation d'un service minimum de distribution de carburant dans les collectivités d'outre-mer.

L'alinéa 5 énonce qu'en cas de décision des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre l'activité des points de vente visés par le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'Etat puisse les réquisitionner, ce qui est la réaffirmation de son pouvoir de droit commun.

La sanction de l'inexécution du plan paraît alors bien mince, la réquisition étant assortie d'une indemnisation, au profit du distributeur, couvrant le coût de l'opération administrative.

Afin de permettre, de manière contraignante, la continuité des services publics et la sauvegarde de l'intérêt général prévues par ce plan de prévention, il paraît nécessaire d'assortir son inexécution d'une sanction administrative respectueuse des droits de la défense et proportionnée tant à l'atteinte au plan qu'aux dommages causés.