Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°164

14 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 et 2

Compléter ces alinéas par les mots :

, après les mots : « loyers commerciaux », sont insérés les mots : « , pour les activités commerciales et artisanales, » et, après les mots : « activités tertiaires », sont insérés les mots : « , pour les autres activités, »

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’abandon de la référence à l’indice du coût de la construction (ICC) pour l’indexation ou la révision des loyers des baux commerciaux, au bénéfice soit de l’indice des loyers commerciaux (ILC) créé en 2008, s’agissant des activités commerciales et artisanales, soit de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) créé en 2011, s’agissant des activités tertiaires, en particulier les bureaux, et des professions libérales.

L’article 2 du projet de loi procède de la même démarche que celle qui a conduit à substituer l’indice de référence des loyers (IRL) à l’ICC pour l’évolution des loyers des baux d’habitation, considérant que l’ICC augmentait trop rapidement et fluctuait trop.

En l’état de la rédaction du texte, si un contrat de bail fait référence à l’ICC ou se borne à se référer aux modalités légales sans plus de précision, le juge des loyers commerciaux n’est pas en mesure de faire correctement application du code de commerce pour fixer l’évolution du loyer, d’autant que certains types de locaux, en particulier les locaux industriels, ne sont pris en compte ni par l’ILC ni par l’ILAT.

Dans ces conditions, à défaut de créer un nouvel indice, le présent amendement tend à préciser que l’ILC s’appliquerait pour les activités commerciales et artisanales, conformément à sa finalité, tandis que l’ILAT serait un indice supplétif pour toutes les autres activités, au-delà des seules activités tertiaires ou des activités des professions libérales.

Ce choix se justifie par le mode de calcul de ces indices. L’ILC est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail, tandis que l’ILAT est constitué par la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur. L’ILAT semble plus adapté pour couvrir les loyers des locaux professionnels autres que les locaux destinés aux activités commerciales et artisanales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).