Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°181

14 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

motivée

2° Après les mots :

au titulaire du droit de présentation

insérer les mots :

et au successeur présenté

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision de refus est motivée.

Objet

Saisi d’une demande d’occupation d’une halle ou d’un marché dans le cadre du droit de présentation, le maire est tenu de notifier sa décision, selon le texte de l’Assemblée nationale, au titulaire du droit de présentation.

Par parallélisme, cet amendement propose que la personne présentée soit aussi destinataire de la décision car elle est directement concernée par cette décision.

En outre, le texte actuel prévoit que toute décision doit être motivée par le maire, quel que soit son sens. Cet amendement propose de réserver la motivation aux cas de refus car en cas de présentation, l’acceptation de la demande apparaît comme la voie normale. En outre, il serait paradoxal d’obliger un maire à motiver la délivrance d’un titre d’occupation à la suite d’une présentation alors que par principe, une délivrance d’autorisation d’occupation domaniale n’a pas à être motivée par l’autorité administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).