Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°27 rect.

16 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. CORNU et Mme LAMURE


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Avant les mots :

au regard

insérer les mots :

, y compris par réduction,

Objet

Le présent amendement est destiné à compléter les dispositions relatives à la modification substantielle d'un projet au cours de son instruction ou de sa mise en oeuvre.

L'article L. 752-15 du code de commerce dans sa rédaction actuelle envisage la modification substantielle d'un projet dans sa surface de vente sans préciser si cette modication porte sur une réduction ou une augmentation de ladite surface.

La pratique actuelle tend à considérer qu'il n'existe pas modification substantielle d'un projet lorsque sa surface de vente est réduite. 

Cette interprétation permissive dénature l'esprit de la loi. En effet la réduction de la surface de vente d'un projet en modifie l'impact et peut justifier qu'une commission d'aménagement commercial statue sur ce nouveau projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).