Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises

Direction de la Séance

N°37

11 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 1

Insérér un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des clauses qui interdisent au locataire d’exploiter un fonds de commerce similaire en dehors des lieux loués. »

Objet

Les articles L.145-15 et L.145-16 du Code de commerce protègent le fonds de commerce. Il s’agit d’encourager le développement économique. Dans le même esprit, il ne faut pas qu’un bailleur puisse interdire de manière définitive et absolue à son locataire d’ouvrir un autre fonds de commerce ailleurs.

Or, une pratique abusive tend à se développer notamment dans les centres commerciaux : des clauses de non établissement interdisent aux commerçants d’ouvrir des boutiques dans un rayon pouvant aller jusqu’à 25 kilomètres ! Ceci revient concrètement dans les petites villes et les villes moyennes à interdire l’installation de boutiques en centre-ville. De telles clauses sont parfaitement exorbitantes car, si le bailleur peut imposer des obligations dans ses propres locaux, il ne peut tout de même pas interdire aux commerçants de se développer ailleurs et de prendre à bail d’autres locaux.

De telles clauses sont contraires à la liberté d’établissement et doivent être déclarées non écrites.