Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°I-134 rect. bis

20 novembre 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. del PICCHIA, BIZET, BOUCHET, CANTEGRIT, CÉSAR, CHARON, COMMEINHES et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, MAGRAS, MILON, PELLEVAT, SAVARY et TRILLARD et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les références : « e bis et e ter » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du e bis et au e ter » ;

2°Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées au 1° du e bis du I de l’article 164 B sont soumises à un prélèvement selon le taux de 19 %. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le taux d'imposition des plus-values immobilières des non-résidents qui possèdent des biens en France.

Il vise à supprimer la discrimination entre d’une part l’imposition des résidents de l’UE, des pays de l’EEE et de la Suisse, qui est au taux de 19 % et, d’autre part, l’imposition des résidents des États tiers qui est au taux de 33,33 %.

En effet, l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit que les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdits.

Si l’article 64 permet aux États membres d’aménager des « discriminations » pour les investissements immobiliers directs, cette exception, dite « clause de gel », ne s’applique pas aux « investissements patrimoniaux » (par opposition aux « investissements économiques »), qui concernent en particulier les biens de nos ressortissants résidant hors UE.

Telle est l’interprétation de la Cour de Justice de l’UE et du Conseil d’État.

Afin de tirer toutes les conséquences législatives de cette jurisprudence constante, il convient d’aligner le taux d’imposition des plus-values immobilières des résidents hors UE-EEE au taux appliqué en France et dans l’UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.