Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°I-357

20 novembre 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. VANDIERENDONCK, VINCENT et Dominique BAILLY


ARTICLE 8 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette compensation tient compte, le cas échéant, des accords contractuels passés sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2015, l'Assemblée nationale a adopté un amendement n°I-850 présenté par le Gouvernement, visant à supprimer l'impôt sur les spectacles afférent aux réunions sportives à compter du 1er janvier 2015, et à assujettir la billeterie sportive à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce même amendement a mis en place un dispositif visant à compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales consécutives à la suppression de l'impôt sur les spectacles.

Or, certaines collectivités ont conclu des accords pour la répartition de la taxe sur les spectacles sur le fondement de l'article 75 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. Ces dispositions prévoient que lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

La loi ayant autorisé la répartition contractuelle du produit de la taxe, il apparaît logique de tenir compte de ces accords pour déterminer les modalités et le montant de la compensation.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de prévoir que le montant de la compensation doit tenir compte, le cas échéant, des accords contractuels passés sur le fondement de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour l'année 2007.