Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°I-393 rect. bis

20 novembre 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier "avances aux organismes de sécurité sociale". » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 241-6 sont supprimés.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-2 du même code.

III. – Il est ouvert un compte de concours financier intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

b) Le compte de concours financier intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. La détermination du taux de cette fraction d’affectation est déterminée annuellement par un décret en Conseil d’État.

c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’ article 244 quater C du code général des impôts est abrogé ;

2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-compétitivité.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France accuse depuis plus de dix ans une érosion inéluctable de ses performances économiques à l’exportation, de sa capacité à créer de l’emploi et de garantir le financement de prestations sociales universelles. Pour améliorer l’attractivité de notre territoire, répondre à l’objectif de produire en France et rétablir une saine dynamique de l’emploi, il est désormais nécessaire de réduire le coût du travail en agissant notamment sur les charges patronales familiales et d’assurance maladie.

Au regard de ce constat, le CICE adopté en décembre 2012 n'a manifestement pas donné satisfaction. En effet :

- Ce crédit d’impôt maquille une créance des entreprises sur l’Etat ;

- Ce crédit d’impôt est trop peu incitatif en terme d’emploi et d'investissement;

- Ce crédit d’impôt favorisera exclusivement les entreprises les plus grandes au détriment des entreprises de dimension plus modeste.

Le présent amendement à ainsi pour objet de proposer une alternative complète au crédit d’impôt introduit par le Gouvernement. Cet amendement propose d’introduire dans notre système de financement de la protection sociale un véritable dispositif de TVA compétitivité. La suppression de 50 milliards d’euros de cotisations employeurs sera compensée par une affectation proportionnée et évolutive du produit du prélèvement obligatoire dont l’assiette est la plus stable : la TVA. Il est en effet nécessaire de financer des prestations universelles par des prélèvements aux assiettes les plus larges et les plus stables possibles dans notre système fiscal sans contribuer pour autant à une aggravation supplémentaire du coût du travail.

Les taux de TVA sont ainsi aggravés de manière à garantir le financement des prestations sociales sans nuire pour autant à la préservation des recettes fiscales de l’Etat. Une première étape a été franchie avec les hausses de taux initiés en 2012. Une telle disposition est de plus en cohérence avec les pratiques de nos voisins européens. Aucun pays de l’Union Européenne dont la part de la dépense publique dans le PIB est supérieure à 55 % ne dispose de taux de TVA de droit commun inférieurs à 25 %.