Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°I-425

22 novembre 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

A. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Gazole

Supercarburant   sans plomb

ALSACE

5,30

7,50

AQUITAINE

4,81

6,81

AUVERGNE

6,17

8,73

BOURGOGNE

4,32

6,13

BRETAGNE

5,09

7,20

CENTRE

4,56

6,45

CHAMPAGNE-ARDENNE

5,06

7,17

CORSE

9,87

13,95

FRANCHE-COMTE

6,09

8,60

ILE-DE-FRANCE

12,55

17,75

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,55

6,45

LIMOUSIN

8,88

12,57

LORRAINE

7,70

10,90

MIDI-PYRENEES

5,22

7,39

NORD-PAS DE CALAIS

7,24

10,23

BASSE-NORMANDIE

5,38

7,62

HAUTE-NORMANDIE

5,48

7,76

PAYS DE LOIRE

4,24

5,99

PICARDIE

5,75

8,14

POITOU-CHARENTES

4,42

6,24

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

4,14

5,85

RHONE-ALPES

4,53

6,42

 »

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Les agréments de stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13, aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3 et assure le financement des stages concernés.

III. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon d’une clé de répartition correspondant à 52,02155 % pour la métropole de Lyon et 47,97845 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

4° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,765115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735703

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d’Or

1,121210

Côtes-d’Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,414447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,952084

Métropole de Lyon

1,032316

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,646545

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d’Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440717

Total

100

 »

Objet

Le présent amendement vise à actualiser, d’une part, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et, d’autre part, les fractions de tarifs de la TICPE-TSCA affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de services prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il s’agit également de fixer les fractions de tarif de la TICPE-TSCA affectées au département du Rhône et à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015, date de création de cette dernière.

Le 2° actualise les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions métropolitaines. Elles sont ainsi majorées de 198,779M€, ce qui porte à 199,726 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux régions au titre des mesures nouvelles 2015 et 3,571 Md€ le montant total des compensations versées aux régions sous forme de fractions de TICPE en application de la loi précitée et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les ajustements incluent la compensation provisionnelle allouée aux régions au titre du transfert de la formation professionnelle de publics spécifiques prévu par la loi du 5 mars 2014 précitée. Cette compensation inclut notamment les crédits relatifs à la formation professionnelle des détenus et des français de l’étranger, la rémunération des stagiaires en Centre de Rééducation Professionnelle,  les actions de lutte contre l'illettrisme et d'acquisition des compétences clés, les actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l’accompagnement des candidats à la VAE sur les titres professionnels du ministère de l'emploi. Par ailleurs, la compensation relative à la rémunération des stagiaires inclut les engagements conclus par l’Etat avant le 1er janvier 2015 qui seront réputés avoir été pris par les régions à compter de cette date, ainsi que le prévoit le premier alinéa ajouté par le 3° du présent amendement. En effet, les fractions de tarif prévues au 2° du présent amendement permettent d’affecter aux régions métropolitaines un montant total supplémentaire de TICPE de 199,726 M€ incluant une compensation de 198,779 M€ au titre de leurs nouvelles compétences en matière de formation professionnelle. Or, ce droit à compensation de 198,779 M€, calculé en application de l’article 27 de la loi du 5 mars, comprend intrinsèquement, du fait du mode de calcul retenu, les montants des dépenses au titre des restes à payer sur ces agréments pris par l’État avant 2015 mais exigibles en 2015. La rémunération des travailleurs handicapés en centre de rééducation professionnelle constitue la majorité (98 %) des restes à payer au titre de la rémunération des stagiaires. L’Agence de services et de paiement est jusqu'au 1er janvier 2015, au titre de l'Etat, gestionnaire de la rémunération de ces stagiaires.

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon - relatifs à la compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 précitée - seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Cette majoration sera de 8,071 M€.

Les sept derniers alinéas du 3° du présent amendement actualisent les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements et la répartition de leur produit entre les départements. Ces fractions sont ainsi majorées de 0,621 M€, ce qui porte à 0,798 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux départements au titre des mesures nouvelles 2015 et 2,822 Md€ le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) et de TICPE en application de la loi du 26 octobre 2009 précitée et de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Ces ajustements concernent la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2010 et 2011. Précisément, cet amendement vient compenser les dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant exercé leur droit d’option pour l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement au 1er janvier 2015 (1ère campagne de droit d’option). 

Symétriquement, il sera proposé, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d'amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services du ministère de l’équipement, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.

Le 3° tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles en ce qu’il introduit un article L.3611-1 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales pour lui confier notamment les compétences du département du Rhône sur son périmètre géographique. A ce titre, le présent amendement inscrit la clé de répartition applicable à la part du produit de la TICPE-TSCA reçue auparavant par le département du Rhône pour le calcul du droit à compensation de la métropole de Lyon et du nouveau département du Rhône.