Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-320

2 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 42 TER

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les dispositions du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de recettes résultant du II, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis dans son périmètre.

Objet

L'article 42 ter du présent projet de loi prévoit notamment, dans l’attente de la mise en œuvre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville et de la signature des nouveaux contrats de ville, la prorogation pour l’année 2015 de l’abattement de 30 % applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les logements sociaux situés en zone urbaine sensible et en ayant bénéficié en 2014.

Le Sénat a adopté, à l'article 9 du présent projet de loi, un amendement du Gouvernement tendant à tirer les conséquences de la prorogation de l'abattement pour l'année 2015 en prévoyant que sa compensation aux collectivités territoriales par l'Etat figurerait parmi les variables d'ajustement de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.

Par cohérence, cet amendement prévoit que cette compensation reposerait sur les mêmes dispositions que celles actuellement prévues pour l'application de l'abattement.