Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015

Direction de la Séance

N°II-370

3 décembre 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MADEC et CAFFET, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. ASSOULINE


ARTICLE 44 BIS

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I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2015, par dérogation, les collectivités peuvent prendre des délibérations en application des articles L. 2333-26 à L. 2333-42 pendant la période de perception dans la limite du 28 février 2015.

II. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-30. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

III. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2333-41. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicable la réforme de la taxe de séjour dès 2015 pour toutes les collectivités.

Dans sa rédaction actuelle, l’article visé prévoit que les délibérations ayant pour objet de réviser les tarifs de la taxe de séjour en application du présent article doivent être prises avant le début de la période de perception. Or, il se trouve que de nombreuses collectivités appliquent la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année, à savoir sur une seule période de perception : du 1er janvier au 31 décembre. Les projets de loi de finances étant publiés au 31 décembre, il ne sera pas possible pour ces dernières de bénéficier de la réforme prévue par le Gouvernement dès 2015. Elles devront dès lors se priver d’un an de recette supplémentaire.

Afin de remédier à ce problème le présent amendement propose, exceptionnellement d’autoriser les collectivités à prendre leur délibération dans les deux mois suivant la promulgation de la loi. Elles auront ainsi toute latitude pour organiser le débat public et revoir leurs tarifs après concertation des professionnels hôteliers de leur territoire.