Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°1136

19 janvier 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS

Amendement n° 1104, alinéa 115

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-6. – La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :

« 1° D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;

« 2° De programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

« 3° De l’élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.

« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;

Objet

L'objet du présent sous-amendement est de permettre à la métropole du Grand Paris de déléguer aux établissements publics territoriaux l'exercice de compétences qui ne relèvent pas du domaine de la planification – schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat, plan climat.