Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°123 rect. bis

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° du V de l'article L. 122-1-5 est complété par les mots : « en prenant en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique » ;

2° Le 3° du IV de l'article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. »

Objet

Cet amendement prévoit, d'une part, que les schémas de cohérence territoriale devront prendre en compte les SDTAN et, d'autre part, que les critères de qualité définis par les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU) pour les réseaux de communications électroniques devront également prendre en compte les SDTAN.

Ces dispositions n'entraîneront toutefois pas de rigidité supplémentaire, car les SDTAN devront seulement être « pris en compte » par les SCOT, mais ne leur seront pas liés par un rapport plus contraignant de compatibilité.

Elles ne feront pas non plus obligation aux communes de prévoir dans le règlement de leur PLU des normes de qualité renforcées pour les infrastructures et les réseaux de communications électroniques, ce qui demeurera facultatif. Simplement, si la commune souhaite le faire, elle sera alors tenue de prendre en compte les dispositions du SDTAN, s'il en existe un.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.