Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°1231

21 janvier 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS

Amendement n° 1104, après l’alinéa 69

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Une conférence territoriale est organisée entre chacun des présidents d’établissement public territorial et le président du conseil métropolitain.

« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.

« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et l’établissement public territorial.

« Cette conférence doit notamment permettre de discuter du niveau d’exercice des compétences entre la métropole du Grand Paris et l’établissement public territorial (nouveaux transferts vers la métropole du Grand Paris via la définition de l’intérêt métropolitain, délégation à l’établissement public territorial de compétences métropolitaines) ; de définir les besoins du territoire en matière d’investissement métropolitain et d’accompagnement via le fonds métropolitain de soutien à l’investissement.

« Cette conférence pourra se concrétiser par des contrats entre la métropole et l’établissement public territorial.

Objet

Le sous-amendement a pour objet la mise en place de conférences territoriales entre chacun des présidents d’établissement public territorial et le président du conseil métropolitain afin d’assurer une bonne coopération, une bonne coordination entre les établissements publics de coopération intercommunale qu’ils dirigent et d’adapter le niveau d’exercice des compétences qui peuvent l’être en vertu du principe de subsidiarité.

Il vise par ailleurs à permettre la formalisation d’accords par des contrats.