Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°14 rect. ter

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GATEL, MM. Vincent DUBOIS, CANEVET, Loïc HERVÉ, LONGEOT et GUERRIAU, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. de LEGGE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, JARLIER, KERN et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER

Après l'article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l’article L. 5214-16, à la première phrase du III de l’article L. 5216-5, à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, et à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers » sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Objet

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de délibération pour la définition de l’intérêt communautaire.

Par le biais des nouvelles modalités d’élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, les oppositions municipales sont désormais présentes de manière quasi-automatique au sein des assemblées communautaires.

Cette donnée doit être désormais prise en compte dans le cadre de l’ensemble des règles de délibération. En effet, aujourd’hui, de nombreuses décisions communautaires restent soumises à des règles de majorité qualifiée très exigeantes, voire à l’unanimité.

Pour éviter qu’une faible minorité soit en situation de bloquer des décisions importantes, nuisant à l’efficacité de l’action publique, il convient d’assouplir les règles de délibération applicables dans plusieurs domaines, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité est calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.