Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°170

15 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

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Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional.

À défaut d’accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

« Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la métropole en prenant en compte le schéma régional. »

Objet

La version initiale du projet de loi prévoyait une association spécifique des métropoles, acteurs économiques de premier plan, à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, en cohérence avec les dispositions de la loi MAPTAM. Cette spécificité était non seulement légitime mais surtout nécessaire au vu du levier de croissance que constituent ces territoires, nécessitant une action adaptée au bon fonctionnement de ces écosystèmes complexes.

La commission des lois a supprimé la substance de ce dispositif, tout en en conservant l’apparence. Le SRDEII fait toujours l’objet d’une co-élaboration et d’une co-adoption entre les instances délibérantes de la région et de la métropole. Cependant, à défaut d’accord, les actions de la métropole concernée devront être compatibles avec le schéma régional.

Cette mesure, présentée comme devant inciter au dialogue, revient en fait à considérer que la prise en compte des réalités économiques métropolitaines par la stratégie régionale n’est pas une priorité. Rien ne garantit que la voix de la métropole soit entendue. La région bénéficiera donc, en matière de développement économique, d’une tutelle de fait sur les principaux acteurs économiques de notre pays.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir le dispositif du projet de loi initial, qui, à défaut d’accord, prévoyait que les métropoles établissaient leurs propres orientations en prenant en compte le schéma régional.