Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°407 rect. ter

15 janvier 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 1023 de la commission des lois

présenté par

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 1023

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées. »

Objet

Cet amendement a pour but de favoriser la "montée en gamme" des schémas régionaux, ce qui implique de distinguer trois phases de concertation, d’élaboration et de contractualisation des schémas. Il s’agit de garantir leur pertinence et de leur permettre ainsi de susciter l’adhésion des collectivités et des groupements compétents.

L’amendement pose, tout d’abord, le principe de l’élaboration conjointe du schéma régional de développement économique, d’innovation et  d’internationalisation.

Il prévoit ensuite que le projet de schéma régional est soumis pour avis a la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).

La reconnaissance du rôle de chef de file des régions en matière de développement économique et le renforcement de leurs compétences exclusives dans un certain nombre de domaines n’épuisent pas la question de la coordination des acteurs et de leurs stratégies. Les schémas, qui demeureront des documents de portée générale, ne suffiront pas à territorialiser les stratégies économiques. C’est pourquoi le présent amendement propose de décliner le schéma régional à travers des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences, prévues au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT. Cet outil contractuel doit  porter sur les compétences partagées et plus encore sur les compétences exclusives des communes et des intercommunalités, comme l’immobilier d’entreprise, en les articulant avec les orientations du schéma régional.

Afin de privilégier l’intelligence territoriale et la recherche d’accords entre les acteurs publics locaux, l’amendement prévoit que la convention territoriale d’exercice concerté fixe les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter. Cet accord préalable permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.