Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°455

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. PINTON, CALVET, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, MAYET et MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3211-10-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3221-11, les mots : « et en informe la commission permanente » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre….

Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales

Objet

Lors de chaque renouvellement du conseil général, l’article L3121-22 du code général des collectivités territoriales permet à l’assemblée, lors de sa première séance, d’accorder des délégations au président. Or cet article ne vise pas l’article L3221-10-1qui permet de déléguer les actions en justice, ce qui nécessite d’attendre une séance ultérieure à celle du renouvellement pour pouvoir accorder des délégations en la matière.

Il conviendrait d’harmoniser le régime des délégations en permettant d’accorder des délégations en matière d’actions en justice dès la séance de renouvellement.

En second lieu, l’article L.3221-11 du CGCT permet d’accorder des délégations au président en matière de commande publique et précise que le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. Cette formalité de l’information de la commission permanente est inutile, tous ses membres étant eux-mêmes membres du conseil général. Il convient donc d’y mettre fin.