Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°519

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Mme LÉTARD


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue au premier alinéa se poursuit.

« L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence développement économique est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres et simultanément par au moins la moitié des membres mentionnés aux 3° et 4° du II de l’article L. 1111-9-1. En cas d’avis défavorable, la concertation prévue au premier alinéa se poursuit.

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois.

Objet

Afin que l’ensemble des élus locaux participent à l’élaboration  du schéma régional de développement économique, d’innovation et  d’internationalisation, le présent amendement propose qu’il soit soumis  pour avis à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).  Il propose également de décliner localement ce schéma à travers la  convention territoriale d’exercice concerté des compétences (prévue  au paragraphe V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT), cet outil contractuel  ayant été introduit par la loi MAPTAM.

La CTAP rend un avis, adopté à la majorité simple, sur le projet de schéma arrêté par le conseil régional.

Elle  rend également un avis sur le projet de convention territoriale  d’exercice concerté de la compétence développement économique. Pour que  cet avis soit favorable, la majorité qui doit se dégager doit comprendre  la majorité des membres de la CTAP représentant les EPCI (Les  présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ainsi que les  représentants élus des EPCI de moins de 30 000 habitants). 

En cas  d’avis défavorable sur le projet de schéma ou sur le projet  de convention territoriale d’exercice concerté, la concertation au sein  de la conférence territoriale de l’action publique se poursuit.