Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°686

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme MICOULEAU


ARTICLE 2 (DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

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Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une communauté urbaine, d’une métropole visée au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la communauté urbaine ou de la métropole concernées et le conseil régional.

« À défaut d’accord, les orientations adoptées par la communauté urbaine ou la métropole concernées prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

« Les actes des communautés urbaines, des métropoles et de la métropole de Lyon sont uniquement compatibles avec les orientations du schéma applicables sur leur territoire, qui ont été adoptées soit de manière conjointe par les instances délibérantes de la communauté urbaine ou de la métropole et le conseil régional, soit, à défaut d’accord avec ce dernier, par la communauté urbaine ou la métropole en prenant en compte le schéma régional.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux communautés urbaines le principe de coélaboration et de co-adoption du SRDEII tel que prévu pour les métropoles, rétabli dans sa version initiale.
Du fait de leur niveau d’intégration, des bassins de vie qu’elles animent et de l’ensemble des compétences qu’elles exercent (qui, renforcées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, contribuent au développement économique du territoire régional dont elles sont bien souvent les capitales structurantes), les communautés urbaines doivent être reconnues comme des acteurs économiques de premier plan.
A ce titre, il importe que leurs stratégies en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation puissent faire l’objet d’une reconnaissance particulière de la part de la région, qui conserve un rôle stratégique en matière de développement économique, notamment de structuration de filières et d’aides aux entreprises.
Afin de préserver les moteurs de croissance que constituent les communautés urbaines, et de leur permettre de rayonner sur l’ensemble du territoire, il est donc nécessaire d’aménager le dispositif afin que le SRDEII fasse l’objet d’une co-adoption, sur le modèle des métropoles.