Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°750

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 7

Après les mots :

de pollution de l’air

insérer les mots :

de protection et de restauration de la biodiversité,

II. - Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 4251-1-1. - Pour les régions dont le schéma régional de cohérence écologique, prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, a été adopté avant la publication de la loi n°       du           portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce schéma est intégré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire tel que défini par le présent article.

« À titre transitoire, lorsque le schéma régional de cohérence écologique n’aura pas été adopté avant la publication de la loi précitée, ce schéma reste le document sectoriel de planification en vigueur, jusqu’à son intégration dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à l’occasion de la première révision de celui-ci.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi exclut la protection de la biodiversité des thématiques obligatoires traitées par le SRADDT. Cela a pour conséquence de laisser de côté le document de planification régionale dédié à la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, en dehors de ce nouveau SRADDT à vocation intégratrice.

La protection de la biodiversité a pourtant vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie, ou la prévention des déchets (volets déjà prévus pour être intégrés dans le SRADDT).

Cet amendement permet de réintégrer la protection de la biodiversité au sein du SRADDT qui se substituera en conséquence au schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L371-3 du code de l’environnement.

Il prévoit néanmoins une disposition transitoire destinée à ne pas perturber la dynamique d’élaboration actuelle des SRCE en décalant l’intégration des SRCE aux SRADDT à la première révision de ces derniers, laissant ainsi à toutes les régions le temps d’adopter leurs premiers SRCE et d’organiser leur rapprochement dans le cadre des fusions issues du projet de loi relatif à la délimitation des régions.