Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°76

15 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 14

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé soit par le représentant de l'État dans le département soit à la demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des membres présents pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, des bassins de vie, des schémas de cohérence territoriale et du territoire vécu au regard des compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale du département.

« Afin de préserver des espaces de cohérence, de proximité, d’accessibilité aux services, les établissements publics de coopération intercommunale doivent comporter au maximum cinquante communes. Le représentant de l'État dans le département peut déroger à cette règle notamment pour les périmètres issus de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a conduit à une baisse significative du nombre d’établissements publics de coopération intercommunale. Le projet de loi en cours de discussion a pour objet d’approfondir l’œuvre entreprise en fixant un seuil de population de 20 000 habitants pour chaque intercommunalité. Une exception a été pérennisée pour les intercommunalités situées en zone de montagne. Au regard de l’importance du seuil retenu, de nombreuses intercommunalités situées en zone rurale vont disparaître aboutissant à un éloignement du centre de décision des citoyens. Beaucoup d’intercommunalités en milieu rural sont exemplaires dans la mutualisation des services et l’exercice de compétences administratives.

Cet amendement vise donc à permettre au représentant de l’Etat dans le département mais aussi aux membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de déroger au seuil de 20 000 habitants pour la constitution d’un établissement publics de coopération intercommunale et de limiter le nombre maximum de communes d’un EPCI afin de préserver la proximité et le territoire vécu.