Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°83 rect.

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. 26. - I. - L'État et le département élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Il est présenté à la conférence territoriale de l'action publique.

« À l'issue de ces délibérations, le conseil général se prononce sur le projet de schéma.

« Ce projet est transmis au représentant de l'État dans le département qui dispose d'un délai de trois mois à compter de sa réception pour effectuer toute modification et arrêter définitivement le schéma.

« Le schéma peut être révisé selon la procédure applicable pour son adoption, avant l'expiration du délai de six ans, à l'initiative conjointe du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département.

« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacun dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'alléger et de préciser le mode d'élaboration du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services publics sur le territoire départemental. Au titre de sa qualité de chef de file des solidarités territoriales et du recentrage de son rôle sur ce champ, c'est au conseil général d'élaborer ce schéma en partenariat avec l'Etat. Nul besoin de requérir l'avis de la région, qui aura bien assez à faire avec l'économie. Il s'agit de ne pas trop alourdir les procédures d'élaboration de ce genre de document.

Par ailleurs, il convient de noter que si le département avait été écarté de l'élaboration de ce schéma dans le projet de loi initial et ainsi remplacé part les EPCI concernés, c'est parce qu'il était prévu de supprimer les premiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).