Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République

Direction de la Séance

N°937

16 décembre 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT, BOTREL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme JOURDA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

… ) au 1°, après le mot : « département », sont insérés les mots : « sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres, »

Objet

L’objectif de cet amendement est de fixer un seuil incitatif, suffisant, permettant de construire des intercommunalités fortes, capables de mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à l’échelle des bassins de vie, tout prenant en compte la diversité des territoires. En effet il pourra être dérogé à ce seuil sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale.

 Le projet de loi initial proposait de porter le seuil minimum de création des communautés de communes de 5 000 habitants à 20 000 habitants. La commission des Lois a supprimé ce seuil de 20 000 habitants.

Le présent amendement abaisse le seuil de 20 000 à 15 000 habitants et précise que celui peut être abaissé par le préfet à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.

Ainsi le schéma prendra notamment en compte les orientations suivantes : la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.