Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Direction de la Séance

N°21 rect. bis

17 décembre 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 191 , 195 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 31 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Ou lorsque le monument fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription, en tout ou partie, au titre des monuments historiques  et a fait l’objet d’une cession par l’État à une collectivité territoriale ou un établissement public intercommunal ; »

II. - Alinéa 9

Après la référence :

insérer la référence :

ou 2° bis

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 31 octies tente de répondre à la nécessaire clarification des conditions d’obtention de l’agrément prévu à l’article 156 bis ouvrant le bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts au profit de la réaffectation des monuments historiques.

Toutefois, en l’état, la rédaction de cet article tend à restreindre considérablement le champ d’application de cette disposition. En effet, en substituant à l’intérêt patrimonial des critères qui ne retiennent que le classement comme monument historique dans un premier temps et d’importantes exigences en matière d’affectation centrées sur le logement dans un second temps, la rédaction proposée tend à exclure de fait la très grande majorité des bâtiments historiques de l’éligibilité au régime fiscal de l’article 156 du code général des impôts.

Cette disposition reviendrait matériellement à exclure l’essentiel des bâtiments historiques des centres-villes de l’accès à de véritables dispositifs de soutien fiscal.

Cela est d’autant plus dommageable que l’Etat a cédé de nombreux biens, tels que des casernes parfois très anciennes, aux collectivités ou à leurs groupements dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ces biens nécessitent une requalification couteuse qu’elles ne peuvent prendre en charge seules.

Cette nouvelle rédaction retient un périmètre plus large que celui des seuls bâtiments classés monuments historiques puisqu’elle intègre les monuments inscrits à condition qu’ils aient fait l’objet d’une cession par l’Etat à une collectivité ou un EPCI.