Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°148

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « Le ministre chargé du logement ou ».

Objet

Une insuffisance de qualité des déclarations des bailleurs au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) sur des données essentielles à la mise en œuvre des politiques sociales du logement a été constatée, de manière récurrente notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la qualification et l’identification des logements réservés de l’Etat. Il apparait nécessaire de fiabiliser les données collectées par RPLS.

Le présent amendement est présenté dans le but de renforcer les modalités de sanction applicables en cas de non respect des obligations prévues par l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation.

Il est proposé de conférer un caractère plus opérationnel aux modalités de mise en œuvre de l’amende administrative prévue par les textes.

En effet, les dispositions de l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation prévoient que les amendes soient acquittées auprès de la CGLLS sans pour autant en définir l’autorité décisionnelle.

L’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) a été créée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. C’est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. L’Agence est chargée d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Elle a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect, par les bailleurs sociaux des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

L’article L. 342-3 du code de la constriction et de l’habitation prévoit que le représentant de l'Etat dans le département saisisse l'agence des manquements aux obligations de toute nature incombant à ces organismes dont il a pu avoir connaissance.

Or, le répertoire et la collecte des données sont directement administrés par l’administration centrale du ministère du logement sans que le préfet de département ne soit impliqué.

Il est donc proposé d’étendre le champ de l’article L.342-3 au ministre chargé du logement afin de lui permettre de saisir l’Ancols.