Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°174

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80... ainsi rédigé :

« Art. 80 … - I.- Lorsqu’ils ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code précité, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil qui remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II.- Les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne bénéficient pas à la date de publication de la loi n° ... du... relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du... précitée s’ils remplissent les deux conditions suivantes :

« – ils ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces articles ne leur était pas encore applicable ;

« – ils bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10 du code de l’action sociale et des familles.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :

« – des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;

« – des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« – des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III.- Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n°            du            relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi n°    du        précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II.- L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III.- L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.

Objet

Un nombre important de structures sociales et médico-sociales fonctionnent aujourd’hui sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles alors qu’elles sont habilitées à l’aide sociale ou autorisées à délivrer des soins aux assurés sociaux par les autorités publiques, et relèvent pour l’essentiel des mêmes règles que les établissements formellement autorisés, notamment quant à l’appréciation des besoins sociaux auxquels ils doivent répondre.

Il s’agit principalement d’établissements et de services créés avant que le régime de l’autorisation ne leur soit applicable, maintenus sous le régime d’une simple déclaration par l’article 34 de la loi du 30 juin 1975, ou relevant de catégories englobées ultérieurement dans le champ de l’autorisation, notamment par les lois du 6 janvier 1986 et du 2 janvier 2002, sans qu’ils aient été soumis à des dispositions transitoires particulières.

Ils justifient d’une mesure de clarification, afin de leur appliquer le calendrier d’évaluation et de renouvellement des autorisations de droit commun. L’acte d’habilitation ou d’autorisation à délivrer des soins permet de présumer l’autorisation et d’en déterminer les principaux paramètres. C’est l’objet du I du nouvel article 80 bis inséré après l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, qui règle déjà le calendrier d’autorisation des organismes formellement autorisés avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Il convient en outre de traiter par des dispositions spécifiques deux catégories d’organismes :

- les structures qui mettent directement en œuvre les mesures d’investigation ou d’assistance éducative ordonnées par l’autorité judiciaire font l’objet à ce titre d’une habilitation spécifique délivrée pour 5 ans sur des critères uniquement qualitatifs, qui justifie une procédure particulière permettant de déterminer la capacité autorisée au regard des besoins sociaux identifiés notamment par les schémas départementaux ; c’est l’objet du II de l’article 80 bis nouveau ;

- les foyers de jeunes travailleurs (FJT) ne sont généralement pas habilités à l’aide sociale et ont en outre connu une période de vide juridique entre 2010 et 2014, en l’absence d’autorité désignée par la loi pour les autoriser. Il est donc proposé de clarifier leur situation par des décisions récognitives expresses précisant leur capacité, en s’appuyant à titre principal sur les conventions conclues au titre de l’aide personnalisée au logement et éventuellement sur l’agrément au titre des prêts locatifs aidés d’intégration pour les établissements qui sont en cours de construction mais ne sont pas encore ouverts ; c’est l’objet du III de l’article 80 bis nouveau.

Il convient en même temps d’abroger l’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi de 1986, qui régit l’habilitation à l’aide sociale des structures publiques, et qui est devenu obsolète, puisque cette habilitation est désormais associée à l’autorisation. C’est l’objet du II du projet d’article.

Enfin, le III abroge l’article 34 de la loi de 1975, que le reste du texte rend sans objet.