Projet de loi Adaptation de la société au vieillissement

Direction de la Séance

N°196

12 mars 2015

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29, au dernier alinéa de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

3° L’article L. 3142-22, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

4° À l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

5° L’article L. 3142-24 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 3142-26, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3142-24 » ;

7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de sa période d’activité à temps partiel ». 

Objet

Cet amendement transforme le congé de soutien familial en congé de proche aidant. Il a pour objet  de favoriser le recours à ce type de congé par les aidants de proches âgés dépendants, et au-delà aux aidants de personnes handicapées.

Tout en maintenant l’insertion professionnelle du salarié aidant, il lui permet en effet de consacrer du temps à l’aide d’un proche dépendant ou handicapé.

Il élargit plus précisément les bénéficiaires de ce type de congé aux aidants des personnes âgées ou handicapées placées en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ainsi. Un élargissement aux personnes aidées classées en GIR 3, selon la grille nationale AGGIR, sera opéré dans le cadre des dispositions d’application. 

Il ouvre aussi le champ des personnes aidantes bénéficiaires aux proches aidants qui ne sont pas membres de la famille de la personne aidée.

Il instaure également la possibilité, au salarié, de transformer le congé en période d’activité à temps partiel. De plus, il assouplit les modalités d’utilisation du congé en permettant son fractionnement.

Il bénéficie ainsi aux aidants dans la mesure où il favorise une conciliation souple des temps d’aide familial et des temps de travail, ceci bénéficiant in fine aux  proches dépendants.